dernière mise à jour : le 28 octobre 2008

Accident du travail et Inaptitude

Définitions

    L'accident de travail et l'accident de trajet
    Les maladies professionnelles

Les effets de l'accident du travail
sur le contrat de travail

    La suspension du contrat de travail
    La protection contre le licenciement

L'inaptitude

    L'avis d'inaptitude
    L'obligation de reclassement
    Le licenciement
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L’accident du travail, l’accident de trajet
et la maladie professionnelle


L’arrêt de travail pour accident du travail
ou maladie professionnelle


Les conséquences de l’inaptitude du salarié

Accident du travail et Inaptitude

Les salariés victimes d'un accident du travail ou reconnus atteints d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière de leur emploi puisque leur contrat de travail ne peut, en principe, être rompu. Ils bénéficient également, dans les conditions réglementées par le Code de la Sécurité sociale, de prestations de la Sécurité sociale [indemnités journalières et prise en charge des frais de santé] plus favorables que celles servies en cas de maladie non professionnelle.

Définitions

L'accident de travail et l'accident de trajet

  • L'accident du travail est défini par la loi comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
    L'accident survenu à un salarié en mission pour son employeur, en France ou à l'étranger, est présumé être un accident du travail, qu'il survienne ou non à l'occasion d'un acte professionnel, sous réserve du droit pour l'employeur ou la Sécurité Sociale de prouver que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
  • L'accident de trajet est celui qui survient pendant l'horaire normal du trajet, à l'aller ou au retour entre le lieu du travail et la résidence du salarié, ou le lieu dans lequel il prend habituellement ses repas.
    le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.

Nota : L'accident de travail, ou de trajet, doit être déclaré à votre employeur dans la journée de sa survenance, ou au plus tard dans les 24 heures. Vous avez intérêt à vous assurer le témoignage des personnes présentes au cours de l'accident.
De plus, le volet destiné à l'employeur du ou des certificaux médicaux doit être envoyé dans les 48 heures au Service Ressources Humaines CNIM DSB (Règlement Intérieur §1.1.7)

Les maladies professionnelles

Leur liste est fixée de façon limitative par décret, en fonction des produits dangereux utilisés (ex. plomb, amiante), ou des situations nuisibles pour la santé (ex. radioactivité). Il existe en outre une procédure spéciale de reconnaissance complémentaire fondée sur l'expertise individuelle.

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Effets sur le contrat de travail

La suspension du contrat de travail (art. L.122-32-1)

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée de l'arrêt de travail ainsi que pendant le délai d'attente et la durée du stage éventuel de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. Cette période est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés. Au terme de l'arrêt de travail, le salarié qui est déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente (art. L. 122-32-4). A défaut de se conformer à cette obligation, l'employeur peut être condamné a réintégrer le salarié ou à lui verser une indemnité correspondant à 12 mois de salaire minimum (art. L. 122-32-7). Si le salarié est déclaré inapte à reprendre son poste, l'employeur est tenu de rechercher une solution de reclassement.
Nota : Pour les salariés victimes d'accidents de trajet, le régime de la suspension est celui de la maladie.

La protection contre le licenciement (art.L. 122-32-2)

Au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut vous licencier que si vous avez commis une faute grave, ou s'il se trouve dans l'impossibilité, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail. (art. L. 122-32-2). La règle s'applique même si la procédure de licenciement a été engagée avant l'accident. Elle ne fait pas obstacle à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée.
Tout licenciement intervenu pendant la période de suspension pour un motif non autorisé est nul: l'employeur sera tenu de réintégrer le salarié si ce dernier en fait la demande. Dans le cas contraire, il devra verser au salarié une indemnité réparant le préjudice subi, dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité due en cas de licenciement dans cause réelle et sérieuse.

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L'inaptitude

Pour des raisons de santé (accident du travail, maladie professionnelle ou non), le salarié peut être reconnu inapte à occuper son emploi habituel. La loi prévoit alors des mesures destinées à protéger l'emploi de ces salariés.

L'avis d'inaptitude

Le médecin du travail est fréquemment amené à se prononcer sur l'aptitude des salariés à occuper ou reprendre leur poste de travail. Lorsqu'il délivre un avis d'inaptitude, il désigne dans des conclusions écrites les tâches que le salarié ne peut plus accomplir. L'avis d'inaptitude interdit à l'employeur d'occuper le salarié à son poste de travail et provoque la suspension du contrat de travail.

 Nota : Le classement par la Sécurité sociale en invalidité ou l'attribution d'un taux d'incapacité ne valent pas inaptitude. Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié.

L'obligation de reclassement

L'employeur a l'obligation de reclasser tout salarié reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste de travail. Cette obligation s'impose aussi bien quand l'inaptitude est temporaire que lorsqu'elle est définitive, et même si le médecin du travail a prononcé l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise.
L'employeur doit rechercher un emploi approprié aux capacités du salarié, qui soit aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. A cet effet, il doit, au besoin, mettre en oeuvre les mutations ou transformations de poste de travail nécessaires, ou un aménagement du temps de travail, et tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule (art. L 1226-10). La recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient. Si l'entreprise fait partie d'une franchise, l'employeur doit également rechercher s'il existe des permutations possibles du personnel entre les sociétés relevant de cette franchise (Cour de cassation, 20/02/2008). nouveau
Au cours de la recherche de reclassement, le contrat de travail est suspendu. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (art. L. 1226-11).

Le licenciement

L'employeur ne peut prononcer un licenciement fondé sur l'inaptitude qu'en cas d'impossibilité de procéder au reclassement ou en cas de refus, par le salarié, du reclassement proposé, ce refus ne pouvant toutefois constituer une faute grave. Pour procéder à ce licenciement, l'employeur devra se conformer à la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

  • Les sommes dues au salarié dépendent de l'origine de l'inaptitude :
  • inaptitude d'origine professionnelle : sauf refus abusif de reclassement, le salarié a droit à une indemnité de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement (art. L. 122-32-6), ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur devra par ailleurs faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement (art. L. 132-32-5). L'employeur qui ne respecte pas l'obligation de reclassement pourra être condamné au versement d'une indemnité d'un montant minimum de 12 mois de salaire (art. L. 122-32-7).
  • autres cas : l'indemnité de licenciement versée correspond à l'indemnité légale ou conventionnelle.

S'il y avait une possibilité de reclassement ou en cas de refus non abusif du reclassement proposé, l'employeur pourra être condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Nota : le salarié est en droit de refuser une proposition de reclassement, même si elle est compatible avec son état de santé, dès lors que cette proposition entraîne une modification de son contrat de travail (nouveau statut, diminution de sa rémunération...). Si l'employeur a procédé au licenciement du salarié, il pourra être condamné au versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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