dernière mise à jour : le 11 novembre 2008

La maternité et l'adoption

Les droits de la femme enceinte

    Les dispositions protectrices
    La protection spécifique contre le licenciement

Le congé de maternité ou d'adoption

    Durée du congé de maternité (art. L. 122-26)
    Durée du congé d'adoption (art. L. 122-26)

Le congé de paternité

    Les bénéficiaires
    La durée du congé de paternité
    L'indemnisation du congé de paternité
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La maternité et l'adoption

Les femmes enceintes qui exercent une activité salariée bénéficient, à l'occasion de leur grossesse, d'un certain nombre de dispositions spécifiques : interdiction des discriminations, réglementation de leurs conditions de travail, limitation des possibilités de licenciement, droit à un congé rémunéré avant et après l'accouchement. Ces dispositions s'appliquent, pour certaines d'entre elles, en cas d'adoption. De leur coté, les pères peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé de paternité.

Les droits de la femme enceinte

La femme enceinte bénéficie, en application des dispositions du Code du travail, d'un certain nombre de garanties et protections.

Les dispositions protectrices
Ces dispositions sont les suivantes :

  1. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail pendant la période d'essai ou prononcer une mutation (art. L. 122-25). Il lui est interdit de faire des recherches d'une quelconque manière sur l'état de grossesse. De même, une femme enceinte candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état.
  2. Lorsque son état de santé l'exige (certificat médical), la salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à sa demande ou à l'initiative de l'employeur. Dans ce cas, son salaire doit être maintenu. Si l'affectation est proposée dans un autre établissement, la salariée doit donner son accord. En cas de désaccord, il appartient au médecin du travail d'arbitrer. La salariée retrouve son emploi initial à la fin de la grossesse ou dès que son état de santé le permet.
  3. Elle a droit à une autorisation d'absence sans perte de salaire pour se rendre aux examens médicaux obligatoires (art. L.122-25-3).
  4. Elle a droit à un congé maternité indemnisé pendant lequel son contrat est suspendu (art. L. 122-26). Sa durée est prise en compte pour l'acquisition des droits liés à l'ancienneté (art. L. 122-26-2). A la fin du congé, elle doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent.
  5. La femme en état de grossesse peut démissionner sans avoir à respecter le préavis qui lui est imposé, et sans être tenue de ce fait à payer d'indemnité de rupture (art. L. 122-32).

Que dit la convention collective de la métallurgie parisienne ?
La convention collective de la métallurgie parisienne pour les mensuels ouvriers et ETDAM complète ces protections par l'article 23 de l'avenant "mensuels" dont voici un extrait :
Conditions de travail particulières aux femmes enceintes
Les entreprises prendront les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade, tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.
En tout état de cause et sauf dispositions différentes et plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises, à partir du troisième mois de grossesse, les sorties seront anticipées de cinq minutes sans réduction de salaire.
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée, soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel..
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmes enceintes leur sera payé au taux du salaire réel, sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité.
Le changement de poste des femmes enceintes est régi par l'article L. 122-25-1 du code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  1. En cas de changement d'emploi à l'initiative de l'employeur, sur demande du médecin du travail, les salaires et appointements antérieurs seront maintenus. Lorsque l'intéressée aura une présence continue supérieure à un an, elle bénéficiera en outre, le cas échéant, des augmentations générales de salaires intervenues depuis le changement d'emploi.
  2. En cas de changement d'emploi, à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération antérieure lui sera assuré à condition qu'elle ait été présente dans l'entreprise depuis un an au moins à la date du début de la grossesse attestée par le médecin traitant.
  3. En cas de changement d'emploi intervenu, à la suite d'un désaccord entre l'employeur et la salariée, sur avis du médecin du travail attestant la nécessité de ce changement et l'aptitude de la salariée au nouvel emploi envisagé, les mesures définies ci-dessus au § 1°) seront appliquées.

La protection spécifique contre le licenciement L. 122-25-2 et L 122-27)

Il faut distinguer deux périodes:
  1. Au cours de toute la durée de la grossesse, et après la naissance (ou l'adoption), y compris pendant toute la durée légale du congé de maternité (ou d'adoption) ainsi que pendant les 4 semaines suivantes, l'employeur ne peut licencier la salariée que si elle a commis une faute grave non liée à l'état de grossesse, ou si l'employeur se trouve dans l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail (art. L.122-25-2). Le licenciement qui n'obéit pas à l'un de ces deux motifs, est nul si, dans les 15 jours suivant sa notification, la salariée envoie à l'employeur (par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception) un certificat de grossesse justifiant son état de grossesse ou une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. La réintégration est alors de droit, si la salariée la demande. A défaut, l'employeur pourra être condamné à verser les salaires que la salariée aurait perçus jusqu'à l'expiration des périodes de protection, et au paiement de dommages et intérêts.
  2. Pendant toute la durée du congé maternité ou du congé d'adoption, le licenciement, même s'il est prononcé pour l'un des deux seuls motifs autorisés (voir ci-dessus), ne peut prendre effet. Le contrat de travail ne pourra prendre fin, au plus tôt, qu'à l'expiration du congé (art. L. 122-27).
Nota : Ces dispositions ne s'appliquent pas pendant la période d'essai, et ne font pas échec à l'arrivée du terme d'un CDD.

Le congé de maternité ou d'adoption

Durée du congé de maternité (art. L. 122-26)

La salariée enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une durée variable en fonction des situations suivantes :

Durée des congés maternité et adoption (en semaines)
  Naissance unique Naissances multiples
  1° ou 2° enfant 3° enfant et + 2 enfants + de 2 enfants
Congé prénatal 6 8 12 24
Congé postnatal et
congé d'adoption
10 18 22 22
Total 16 26 34 46

o État pathologique: en cas de "grossesse pathologique" médicalement constatée, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines. De même, en cas de "couches pathologiques", le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines.
o Hospitalisation de l'enfant : la salariée peut reprendre son activité à la fin de la 6° semaine suivant l'accouchement si son enfant est hospitalisé depuis la naissance et reporter à la date où l'enfant sortira de l'hôpital le congé auquel elle a encore droit.
o Accouchement prématuré: la durée totale du congé maternité n'est pas modifiée; en conséquence, le congé postnatal est allongé de ta durée du congé prénatal qui n'a pu être pris.
o Accouchement tardif : la durée du congé postnatal n'est pas modifiée; la durée totale du congé maternité s'en trouve donc allongée.
o Décès de la mère : En cas de décès de la mère, le père peut bénéficier du congé maternité restant à courir (art. L. 122-26-1).

Nota : La salariée peut ne pas prendre l'intégralité du congé auquel elle a droit, mais il lui est interdit de travailler pendant une période de 8 semaines entourant l'accouchement, dont au moins six après la date de celui-ci (art. L. 224-1).

Durée du congé d'adoption (art. L. 122-26)

La femme qui adopte un enfant a le droit de prendre un congé à partir de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ou même jusqu'à sept jours avant. La durée maxi du congé est égale à celle du congé postnatal (voir ci-dessus). Ce congé ouvre droit dans les mêmes conditions à la protection spéciale contre le licenciement, et aux indemnités journalières de Sécurité sociale. Lorsque les deux conjoints sont salariés, le congé peut être pris par le père adoptif plutôt que par la mère, si celui-ci remplit les conditions d'attribution des indemnités journalières. La durée du congé peut même être partagée entre eux tant qu'elle n'est fractionnée qu'en deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à 4 semaines.
Nota: si vous devez vous rendre dans un DOM ou à l'étranger pour l'adoption, un congé de six semaines non rémunéré peut vous être accordé -Renseignez-vous auprès de votre délégué favori.

Le congé de paternité

Depuis le 1" janvier 2002, les pères salariés ont droit à un congé de paternité à l'occasion de la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Ce congé peut être indemnisé par la Sécurité Sociale.

Les bénéficiaires

Le congé de paternité s'adresse à tous les salariés quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Pour en bénéficier, vous devez avertir votre employeur (lettre recommandée avec accusé de réception) au moins un mois avant la date à laquelle vous entendez faire débuter votre congé. Cette lettre doit préciser la date de début et de fin de votre congé. Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance. Il peut donc être accolé au congé de naissance de 3 jours, mais également être pris plus tard, sous réserve de respecter la limite des 4 mois suivant la naissance. En outre, si l'enfant est hospitalisé, ou si la mère est décédée avant la fin de son congé de maternité, le père peut demander le report de ce délai de 4 mois à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé postnatal dont il a bénéficié.

La durée du congé de paternité

La durée maximale (le salarié peut prendre moins) du congé de paternité est de 11 jours consécutifs dans le cas général, et 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples (tous les jours de la semaine sont comptés, y compris le dimanche). Ce congé ne peut pas être fractionné ; il s'ajoute au congé de naissance de 3 jours.

L'indemnisation du congé de paternité

Pendant le congé de paternité, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré. Toutefois, pendant ce congé, la Sécurité sociale pourra lui verser des indemnités journalières sous réserve qu'il remplisse les conditions d'ouverture des droits aux prestations d'assurance maternité. Ces indemnités sont du même montant que celles versée en cas de maternité (74,24 euros au maximum). Le cumul est impossible avec une indemnité d'assurance maladie, d'accident du travail, d'assurance chômage, ainsi qu'avec l'allocation de présence parentale ou l'allocation parentale d'éducation. Le versement des indemnités doit être demandé auprès de la CPAM dont relève le salarié.

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