dernière mise à jour : le 20 février 2004

La transaction

Conditions de validité
Effets de la transaction
Contestation
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Le départ négocié et la transaction


La transaction

La transaction ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail. C'est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent un litige. Elle est définie par les articles 2044 à 2058 du Code civil et par la jurisprudence.

Conditions de validité

La transaction est le plus souvent utilisée pour régler les litiges qui surviennent à l'occasion de la rupture du contrat de travail, quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement, démission, rupture négociée...).
Elle peut porter sur la régularité de la rupture ou sur les droits qui en découlent.
Mais rien n'interdit de conclure une transaction sur tout autre litige survenu entre le salarié et l'employeur (heures supplémentaires, primes...).
Le contrat de transaction doit être écrit et signé par les parties.
C'est l'existence ou la possibilité d'un différend qui constitue la cause de la transaction.
La transaction peut intervenir dès qu'il existe un litige ou un risque de litige.
En matière de rupture du contrat de travail, la transaction ne peut être conclue qu'après cette rupture. (Jurisprudence Purier du 29/05/1996)
Dans le cas contraire, la nullité de la transaction antérieure à la rupture du contrat peut être demandée, tant par le salarié que par l'employeur. (arrêté de Jurisprudence du 24/10/2000)
Le 28 mai 2002, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en refusant à l'employeur d'annuler une transaction lorsqu'elle a été signée antérieurement à la notification du licenciement et ainsi de pouvoir récupérer les indemnités qu'il avait accordées à son ancien salarié.
Une transaction encourt la nullité lorsqu'elle est destinée à réaliser une fraude à la loi..
La jurisprudence fait de l'existence de concessions réciproques une condition de validité de la transaction : la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques.
Constitue une concession, la renonciation à un droit ou à une demande. Lorsqu'un employeur n'a fait aucune concession, la transaction est nulle.

Il y a concessions réciproques lorsque par exemple :
- l'employeur s'engage à verser, outre les indemnités de rupture conventionnelles, une somme correspondant à deux mois de salaire et que le salarié renonce de poursuivre l'entreprise devant un tribunal pour rupture abusive.
A l'inverse, l'accord conclu entre un employeur et son salarié ne constitue pas une transaction valable lorsque :
- l'employeur ne s'engage qu'à verser les indemnités normalement dues au salarié en cas de licenciement ou une indemnité transactionnelle d'un montant dérisoire;
Pour apprécier s'il existe réellement des concessions, le juge ne peut rechercher si ces prétentions étaient justifiées. Il ne peut donc rechercher si la faute grave invoquée par la lettre de licenciement était bien constituée.
En revanche, pour apprécier si les concessions sont réelles, le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. A défaut, le salarié peut prétendre aux droits d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et c'est par rapport à ces droits que le juge vérifiera l'existence ou non de concessions.

Effets de la transaction

Sauf si elle ne satisfait pas aux conditions de validité, une transaction est irrévocable.
Les transactions ne produisent d'effet que pour ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et sur quoi elles ont exprimé la volonté de transiger.
Par exemple, un salarié peut valablement saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires, de congés payés, dès lors que l'accord transactionnel intervenu entre les parties n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.

Régime social et fiscal et assurance chômage
Il convient de rechercher au sein de l'indemnité transactionnelle ce qui constitue un salaire (rappel d'heures supplémentaires, préavis) et ce qui relève d'une indemnité de rupture exonérée. Il sera alors appliqué à cette fraction représentative d'une indemnité de rupture le régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement. Lorsqu'une transaction est signée suite à un licenciement pour faute grave ou lourde, l'ACOSS préconise d'exonérer l'indemnité alors versée dans les mêmes conditions qu'une indemnité de licenciement (Lettre circ. ACOSS du 25 janv. 2001). Cependant, cette position de l'ACOSS n'a que la valeur d'une préconisation pour les URSSAF.
En matière de CSG et CRDS, les indemnités transactionnelles sont assujetties pour la partie supérieure aux minima conventionnels ou légaux d'indemnités de licenciement.
Attention ! : L'indemnité transactionnelle peut avoir pour effet d'imposer au salarié un différé de versement des allocations d'assurance chômage (délai de carence du versement de l'allocation d'assurance chômage)

Contestation


La transaction étant dotée de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code civil, le salarié et l'employeur ne peuvent intenter une action prud'homale à son propos que dans les cas suivants :
  • Inexécution par l'une des parties des obligations nées de la transaction, le cocontractant pourra demander soit l'exécution forcée, soit la résolution de la transaction ;
  • Vice du consentement ;
  • Transaction ne répondant pas aux conditions de validité.

L'annulation ou la résolution de la transaction a pour effet de restituer au créancier ses droits primitifs. Ainsi, après annulation d'une transaction, un salarié peut donc engager une action judiciaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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