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Conditions de validité Effets de la transaction Contestation |
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La transaction
La transaction ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail. C'est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent un litige. Elle est définie par les articles 2044 à 2058 du Code civil et par la jurisprudence.Conditions de validité
La transaction est le plus souvent utilisée pour régler les litiges
qui surviennent à l'occasion de la rupture du contrat de travail,
quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement, démission,
rupture négociée...).
Elle peut porter sur la régularité de la rupture ou sur les droits qui
en découlent.
Mais rien n'interdit de conclure une transaction sur tout autre litige survenu
entre le salarié et l'employeur (heures supplémentaires, primes...).
Le contrat de transaction doit être écrit et signé par les parties.
C'est l'existence ou la possibilité d'un différend qui
constitue la cause de la transaction.
La transaction peut intervenir dès qu'il existe un litige ou un risque de litige.
En matière de rupture du contrat de travail, la transaction ne peut être
conclue qu'après cette rupture. (Jurisprudence Purier du 29/05/1996)
Dans le cas contraire, la nullité de la transaction antérieure
à la rupture du contrat peut être demandée, tant par le salarié que par l'employeur.
(arrêté de Jurisprudence du 24/10/2000)
Le 28 mai 2002, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence
en refusant à l'employeur d'annuler une transaction lorsqu'elle a été signée
antérieurement à la notification du licenciement et ainsi de pouvoir récupérer
les indemnités qu'il avait accordées à son ancien salarié.
Une transaction encourt la nullité lorsqu'elle est
destinée à réaliser une fraude à la loi..
La jurisprudence fait de l'existence de concessions réciproques une condition
de validité de la transaction : la transaction est un contrat par lequel les
parties mettent fin à une contestation en se consentant des concessions réciproques.
Constitue une concession, la renonciation à un droit ou à une demande.
Lorsqu'un employeur n'a fait aucune concession, la transaction est nulle.
Il y a concessions réciproques lorsque par exemple :
- l'employeur s'engage à verser, outre les indemnités
de rupture conventionnelles, une somme correspondant à deux
mois de salaire et que le salarié renonce de poursuivre
l'entreprise devant un tribunal pour rupture abusive.
A l'inverse, l'accord conclu entre un employeur et son salarié
ne constitue pas une transaction valable lorsque :
- l'employeur ne s'engage qu'à verser les indemnités
normalement dues au salarié en cas de licenciement ou une
indemnité transactionnelle d'un montant dérisoire;
Pour apprécier s'il existe réellement des concessions, le juge ne peut
rechercher si ces prétentions étaient justifiées. Il ne peut donc
rechercher si la faute grave invoquée par la lettre de licenciement
était bien constituée.
En revanche, pour apprécier si les concessions sont réelles, le juge doit
vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux
exigences légales. A défaut, le salarié peut prétendre aux droits d'un
salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et c'est par rapport à
ces droits que le juge vérifiera l'existence ou non de concessions.
Effets de la transaction
Sauf si elle ne satisfait pas aux conditions de validité,
une transaction est irrévocable.
Les transactions ne produisent d'effet que pour ce qui est relatif au
différend qui y a donné lieu et sur quoi elles ont
exprimé la volonté de transiger.
Par exemple, un salarié peut valablement saisir le conseil de
prud'hommes d'une demande en paiement de rappels de salaires, de
congés payés, dès lors que l'accord
transactionnel intervenu entre les parties n'était relatif
qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.
Régime social et fiscal et assurance chômage
Il convient de rechercher au sein de l'indemnité transactionnelle ce qui
constitue un salaire (rappel d'heures supplémentaires, préavis) et ce qui
relève d'une indemnité de rupture exonérée. Il sera alors appliqué à cette
fraction représentative d'une indemnité de rupture le régime social et
fiscal de l'indemnité de licenciement. Lorsqu'une transaction est
signée suite à un licenciement pour faute grave ou lourde, l'ACOSS
préconise d'exonérer l'indemnité alors versée dans les mêmes conditions
qu'une indemnité de licenciement (Lettre circ. ACOSS du 25 janv. 2001).
Cependant, cette position de l'ACOSS n'a que la valeur d'une préconisation pour les URSSAF.
En matière de CSG et CRDS, les indemnités transactionnelles sont assujetties
pour la partie supérieure aux minima conventionnels ou légaux d'indemnités de
licenciement.
Attention ! : L'indemnité transactionnelle peut avoir pour effet d'imposer
au salarié un différé de versement des allocations d'assurance chômage (délai
de carence du versement de l'allocation d'assurance chômage)
Contestation
La transaction étant dotée de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code civil, le salarié et l'employeur ne peuvent intenter une action prud'homale à son propos que dans les cas suivants :
- Inexécution par l'une des parties des obligations nées de la transaction, le cocontractant pourra demander soit l'exécution forcée, soit la résolution de la transaction ;
- Vice du consentement ;
- Transaction ne répondant pas aux conditions de validité.
L'annulation ou la résolution de la transaction a pour effet de restituer au créancier ses droits primitifs. Ainsi, après annulation d'une transaction, un salarié peut donc engager une action judiciaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
